R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
11. Pour l’application du présent régime, l’employé occupe une fonction visée par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend toute période pendant laquelle il bénéficie d’un congé autorisé sans traitement ou est admissible à l’assurance-salaire.
D. 430-93, a. 11.